Conditions générales de vente
Extrait du décret n°94 490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article
de la loi n°92 645 du 13 juillet 1992.
Art.95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titre de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait par le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art.96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, caractéristiques et les catégories de transport utilisé ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lors qu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révisions des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les prévisions concernants les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art.97. - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit de modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tous états de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leur dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° L’indication, s’il a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° le calendrier, et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p.100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalés par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
16° Les précisions concernants les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernants le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresse et numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficultés ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un con_tact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art.99. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’a la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyages ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art.101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-per?u doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art.102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandé avec accusé de réception ; l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur recoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour, la différence de prix;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Conditions particulières
1. PRIX:
Les prix de chaque voyage ou séjour contiennent l’indication précise des prestations comprises dans les prix forfaitaires proposés.Ils ont été établis : a) d’après les données économiques en vigueur.Nous nous réservons le droit de modifier nos prix en cas de changement de tarif aérien, parités monétaires ou conditions économiques du pays.b) en fonction de la durée exacte du voyage : à compter de l’heure de convocation à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure d’”arrivée le jour du retour. La révision des prix des voyages s’effectue conformément aux prescriptions de l’arrêté n°83-42/A relatives à la publicité des prix des voyages et séjours, et publiées le 23 juillet 1983.
2. RESPONSABILITE:
Europa Holiday Travel agissant en qualité de mandataire de ses participants auprès des différents prestataires de services (transporteurs, hoteliers...) ne peut encourir aucune responsabilité pour des modifications d’itinéraires, d’horaires et de visites décidées par les prestataires de service, ni pour les événement imprévisibles, les cas de force majeure et leurs conséquences.
3. MODIFICATION PAR L’ORGANISATEUR :
Dans le cas ou le voyage et le séjour sont modifiés sur des éléments essentiels par l’agence organisatrice, ou s’ils sont annulés en raison de circonstances qui ne soient pas imputables à l’agence organisatrice, ou pour des motifs inspirés par l’intérêt ou la sécurité du voyageur, ce dernier peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, mettre fin à sa réservation en obtenant la restitution de la totalité des sommes versées, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuels subis.
4. COMPOSITIONS DES GROUPES :
Tous nos groupes sont composés de 15 à 50 personnes maximum, si toutefois le nombre de participants n’atteignait pas 16 personnes, Europa Holiday Travel se réserve le droit d’annuler le voyage au plus tard 14 jours avant le départ. Dans ce cas, il sera proposé soit le remboursement intégral de toutes les sommes versées, soit l’inscription à un autre circuit au choix du voyageur.Si à cette date le nombre d’inscrits se situe entre 10 et 15, le circuit pourra être maintenu moyennant un supplément, ceci bien entendu avec l’accord du participant qui aura un délai de 7 jours maximum pour prendre la décision de maintenir ou d’annuler son inscription.
5. ANNULATION :
(Si vous n’avez pas souscrit d’assurance annulation)
- +2 mois avant le départ 40e (frais de dossier)
- de 2 mois à 1 mois 80e
- de 1 mois à 16 jours 70% du prix du voyage
- moins de 15 jours 100% du prix du voyage
6. ASSURANCE :
a) Annulation : Une assurance annulation peut être souscrite (à souscrire au moment de votre inscription).
Merci de nous contacter pour de plus amples détails.
7. INSCRIPTION ET PAIEMENT :
Remplir un bulletin d’inscription et verser un acompte de 40% du prix du voyage. Le solde est à verser sans rappel de notre part, au plus tard 1 mois avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage, sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation et les frais d’annulation seront appliqués.
8. VISA :
Pour les voyageurs individuels :
Le visa peut être obtenu par nos soins à condition d’en faire la demande au moment de votre inscription. Le passeport doit nous parvenir au moins deux mois avant le départ, accompagné d’un formulaire de demande de visa dument rempli et d’une photo d’identité.Pour les voyageurs des circuits organisés :
Votre passeport doit nous parvenir au moins un mois avant le départ. Si votre passeport vous est absolument nécessaire durant ce laps de temps, une photocopie des trois premières pages recto-verso suffit
9. AUTRES CONDITIONS :
- Le prix du voyage et les frais supplémentaires ne peuvent en aucun cas être remboursés lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans le carnet de voyages, ou encore si par la suite de non présentation des documents de voyages (passeport, visas...) il se trouve dans l’impossibilité de participer au voyage.
- Le participant renoncant pour quelque motif que ce soit à des services inclus dans le programme auquel il a souscrit ne peutprétendre à aucun remboursement.
- Tout voyage interrompu, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.